Ces derniers jours, le gouvernement a pris des mesures pour faire monter les prix des loyers et des appartements trop élevés. Le ministre de l’Environnement, de l’Urbanisme et du Changement climatique, Murat Kurum, a fait d’importantes déclarations sur les prix et les loyers des appartements.
Dans son allocution à l’Institution, le ministre a tenu ces mots : « Nos citoyens deviendront propriétaires en versant des versements comme s’ils payaient des frais d’adhésion. Nous implanterons ce projet dans 81 provinces dans des régions où nos citoyens en ont besoin. Notre président annoncera le projet en août.
Il a été déterminé que les citoyens ont augmenté l’IPC annoncé. Nous agirons conformément aux exigences de la loi.
L’ensemble du projet sera mis en œuvre afin que nos citoyens à faible revenu qui n’ont pas de logement achètent une maison. Nous réaliserons notre projet d’une manière que ceux qui n’ont pas de maison peuvent se permettre.
PUBLIÉ DANS LE JOURNAL NATIONAL ! UNE NOUVELLE PÉRIODE DANS LA PUBLICITÉ IMMOBILIÈRE SUR INTERNET
D’autre part, le ministère du Trésor et des Finances surveillait de près les prix des appartements et les revenus locatifs. Les efforts pour lutter contre les prix déloyaux se sont intensifiés. Selon une nouvelle décision publiée au Journal officiel, une nouvelle ère de la publicité immobilière sur Internet a commencé.
De nouvelles règles ont été introduites concernant les annonces de vente et de location de biens immobiliers en ligne. Il sera également obligatoire de fournir des informations régulières aux sites publicitaires sur Internet. Les informations seront examinées et les mesures nécessaires prises. Les détails de la décision publiée au Journal officiel sont les suivants : Voici les nouvelles règles …
DES INFORMATIONS CONTINUES ET DES INFORMATIONS À ANNONCER DOIVENT ÊTRE FOURNIES
ARTICLE 4- (1) Les prestataires de services intermédiaires, les prestataires de réseaux sociaux et les prestataires de services d’hébergement qui interviennent dans la publication d’annonces pour l’achat, la vente ou la location de biens mobiliers et immobiliers et de biens et services liés aux activités susmentionnées effectués dans un délai d’un mois calendaire années.;
a) Adresse ou adresses Internet où le service est fourni,
b) Nom, prénom / titre, données TCKN / YKN / VKN et données sur l’adresse professionnelle des personnes physiques ou morales employées,
c) Le montant et la date de chaque opération de facturation ou de vente liée à la vente/location de biens mobiliers, immobiliers, de biens et de services réalisée pour le compte du prestataire de services, ainsi que les coordonnées bancaires liées au paiement des sommes encaissées au prestataire de services intermédiaire,
ç) Les autres informations sont déterminées par la Présidence,
doit informer les systèmes de la présidence par la méthode décrite à l’article 5 du présent communiqué dans un environnement électronique.
(2) Le fait que les personnes visées au paragraphe 1 agissent en tant que représentant commercial du vendeur / locataire dans le cadre du paiement ou reçoivent un service de paiement d’une banque ou d’un établissement de paiement en tant que service externe n’affecte pas l’obligation de fournir des données .
(3) Ceux qui font de la publicité par l’intermédiaire de fournisseurs de services intermédiaires, de fournisseurs de réseaux sociaux et d’hébergeurs sont tenus de leur fournir des informations indiquant que ces fournisseurs sont tenus d’informer la Présidence de leurs publicités. Si la propriété des meubles, immeubles, biens ou services faisant l’objet de l’annonce appartient à une personne physique ou morale non annonceur, il est obligatoire d’en informer les prestataires intermédiaires, les prestataires de réseaux sociaux et les hébergeurs. sur le propriétaire du bien.
(4) Les fournisseurs de services intermédiaires, les fournisseurs de réseaux sociaux et les fournisseurs d’hébergement sont tenus d’informer la Présidence de la manière visée à l’article 5 de la présente communication de ceux qui ne les informent pas en vertu du troisième alinéa.
FORMAT DES INFORMATIONS À FOURNIR ET PÉRIODE D’INFORMATION
ARTICLE 5- (1) Dans le cadre de l’article 4 de la présente communication, le format et la norme des données concernant les informations à fournir par les débiteurs de la notification continue sont publiés par la Présidence via BTRANS, et les informations sont soumises au Présidence à travers ce système.
(2) Les informations à fournir dans le cadre de cette annonce sont soumises mensuellement à la Présidence. Les données relatives au mois doivent être transmises avant 23h59 le dernier jour du mois suivant.
(3) La Présidence est autorisée à déterminer l’étendue et le contenu des données qui doivent être déclarées, et les modifications du format des données et des normes à cet égard seront publiées via BTRANS.
PRATIQUE EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ ET DE SANCTIONS
ARTICLE 6- (1) Les annonceurs, les prestataires de services intermédiaires, les fournisseurs de réseaux sociaux et les hébergeurs sont tenus de leur fournir les informations qu’ils doivent déclarer dans le cadre de la présente annonce, et sont également responsables de l’exactitude de ces informations.
(2) Les prestataires de services intermédiaires, les prestataires de réseaux sociaux et les prestataires de services d’hébergement doivent remplir les conditions nécessaires pour les informer des informations que les annonceurs doivent fournir conformément à la présente notice.
(3) Les fournisseurs de services intermédiaires, les fournisseurs de réseaux sociaux et les fournisseurs d’hébergement sont non seulement responsables de l’exactitude des informations qu’ils communiquent via BTRANS, mais sont également tenus de communiquer ces informations conformément au format, à la norme et au mode de notification déterminés par le Présidence.
(4) Les données présentées différemment du format, des normes et du mode de notification déterminés par la Présidence ne seront pas acceptées et il sera considéré que la notification n’a pas été faite.
(5) Les débiteurs de données sont tenus de conserver les données qu’ils sont tenus de déclarer au système de la Présidence dans les délais de tenue des livres, registres et documents prescrits par la loi n.
(6) Dispositions pénales pertinentes de la loi no. 213 s’appliquent à ceux qui ne déclarent pas les informations requises en vertu des règlements adoptés dans la présente communication, qui fournissent des informations incomplètes ou trompeuses et à ceux qui ne respectent pas les obligations imposées par le présent communiqué.
CEUX QUI NE REMPLISSENT PAS LEURS OBLIGATIONS SERONT PUNIS
En revanche, les citoyens devront fournir les informations à déclarer au GIB sur les pages où les annonces sont publiées.
La première annonce sera faite d’ici le 1er août pour les premières annonces de juin, et d’ici le 31 août pour celles encore en ondes. Dans la période suivante, l’annonce des annonces de chaque mois sera annoncée d’ici la fin du mois prochain.
En revanche, ceux qui omettent de signaler et ceux qui fournissent des informations incomplètes ou trompeuses seront sanctionnés.